Code du patrimoine · Article

Article R132-35

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
IdentifiantLEGIARTI000025005315
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-35 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. I. – Sont intégralement déposés et conservés les documents audiovisuels suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de télévision mentionnés au 1° de l'article R. 132-34 :

2. 1° Les magazines et les émissions majoritairement réalisés en plateau, autres que de fiction ;

3. 2° Les émissions d'information, à l'exception des journaux télévisés ;

4. 3° Les œuvres audiovisuelles au sens du décret n° 90-66 du 17 janvier 1990 pris pour l'application du 3° de l'article 27 et du 2° de l'article 70 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux concernant la diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles ;

5. 4° Les émissions de variétés ;

6. 5° Les messages publicitaires ;

7. 6° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.

8. II. – L'ensemble des documents audiovisuels des services d'autopromotion au sens de l'article 16-1 du décret n° 92-280 du 27 mars 1992 modifié pris pour l'application des articles 27 et 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, ainsi que les autres émissions ou éléments d'émission, sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux télévisés qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 31 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005315, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.