RattachementSection 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
IdentifiantLEGIARTI000025005323
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-36 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →
1. I. – Sont intégralement collectés par l'Institut national de l'audiovisuel et conservés les documents sonores suivants lorsqu'ils sont d'origine française au sens de l'article R. 132-37 et font l'objet d'une première diffusion par les services de radio mentionnés au 2° de l'article R. 132-34 :
2. 1° Les œuvres littéraires, dramatiques et documentaires ;
3. 2° Les œuvres musicales, à l'exception de celles fixées sur des phonogrammes et vidéogrammes diffusés à des fins de commerce ;
4. 3° Les émissions d'information, à l'exception des journaux radiophoniques ;
5. 4° Les entretiens et magazines culturels et scientifiques ;
6. 5° Les émissions de variétés ;
7. 6° Les messages publicitaires ;
8. 7° Les émissions relevant d'obligations particulières des cahiers des charges des sociétés nationales de programme.
9. II. – Les autres émissions ou éléments d'émission sont collectés à raison d'au moins quatre documents par titre ou par discipline sportive ou par genre, par déposant et par an, à l'exception des journaux qui sont collectés à raison d'au moins une édition par jour et par déposant.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 32 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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