RattachementSection 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
IdentifiantLEGIARTI000025005342
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-38 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →
1. Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 communiquent à l'Institut national de l'audiovisuel leur programmation quinze jours avant la diffusion publique. Avant cette diffusion, l'Institut national de l'audiovisuel fait connaître à ces éditeurs la liste des documents qui seront collectés intégralement et de ceux qui seront sélectionnés.
2. Ces listes, à défaut de modifications apportées par l'Institut national de l'audiovisuel dans un délai qui ne peut excéder sept jours après la diffusion, sont définitives sauf erreur ou omission imputable au déposant.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 34 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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