Code du patrimoine · Article

Article R132-4

Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
  6. Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000030380517
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-4 du Code du patrimoine (version du 22 mars 2015)Légifrance →

1. Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.

2. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000030380517, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.