Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 22 mars 2015.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
- Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
- Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000030380517
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-4 du Code du patrimoine (version du 22 mars 2015)Légifrance →
1. Le dépôt éditeur incombe à la personne qui édite le document mis à la disposition d'un public.
2. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, au plus tard le jour de la mise en circulation du document, à la Bibliothèque nationale de France.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.