Code du patrimoine · Article

Article R132-40

Article en vigueur depuis le 22 décembre 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 3 : Dépôt légal à l'Institut national de l'audiovisuel
IdentifiantLEGIARTI000025005185
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-40 du Code du patrimoine (version du 22 décembre 2011)Légifrance →

1. Les éditeurs des services mentionnés à l'article R. 132-34 fournissent à l'Institut national de l'audiovisuel le conducteur des émissions, le rapport du chef de chaîne, une copie de la déclaration des droits relatifs aux programmes musicaux, les documents d'accompagnement dont ils disposent, et notamment le dossier de presse, le synopsis, la fiche technique et le matériel publicitaire.

2. Les ministres chargés de la culture et de la communication fixent par arrêté conjoint les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente section.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 35 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (décret n° 2011-1904 du 19 décembre 2011, art. 19) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000025005185, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.