Code du patrimoine · Article

Article R132-47

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2012.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dépôt légal au ministère de l'intérieur
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
  5. Section 4 : Dépôt légal au ministère de l'intérieur
IdentifiantLEGIARTI000024240165
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-47 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.

2. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.

3. Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240165, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.