Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 22 décembre 2012.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 4 : Dépôt légal au ministère de l'intérieur
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 4 : Dépôt légal au ministère de l'intérieur
IdentifiantLEGIARTI000024240165
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-47 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les dépôts mentionnés à l'article R. 132-44 sont accompagnés d'une déclaration dont les mentions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Les déclarations peuvent être groupées dans les conditions fixées au troisième alinéa de l'article R. 132-8.
2. Les dispositions du premier alinéa de l'article R. 132-8 sont applicables aux documents mentionnés à la présente section.
3. Ces documents doivent porter des mentions identiques à celles prévues à l'article R. 132-8.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 40 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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