Code du patrimoine · Article
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 22 mars 2015.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
- Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
- Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000024240067
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-5 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Par dérogation à l'article R. 132-4, sont déposés en un seul exemplaire à la Bibliothèque nationale de France :
2. 1° Les livres, périodiques, cartes et plans dont le tirage est inférieur à 300 exemplaires ;
3. 2° Les gravures, photographies et estampes dont le tirage est inférieur à 200 exemplaires ;
4. 3° Les partitions musicales et chorégraphies manuscrites ou reproduites ou éditées à moins de dix exemplaires.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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