RattachementSous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000024240069
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-6 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le dépôt imprimeur incombe à la personne qui imprime le document mis à la disposition d'un public.
2. Ce dépôt est effectué en un exemplaire, dès l'achèvement du tirage ou de la fabrication, à la Bibliothèque nationale de France pour les personnes physiques ayant leur domicile ou les personnes morales ayant leur siège social dans la région d'Ile-de-France et, en application de l'article R. 131-3, pour celles situées en dehors de cette région, aux bibliothèques habilitées par arrêté du ministre chargé de la culture à recevoir ce dépôt.
3. Lorsque la confection d'un ouvrage nécessite la collaboration de plusieurs imprimeurs ou façonniers, le dépôt est effectué par celui d'entre eux qui effectue la livraison définitive à l'éditeur.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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