RattachementSous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
Chapitre II : Modalités et organisation du dépôt légal
Section 1 : Dépôt légal à la Bibliothèque nationale de France
Sous-section 1 : Dépôt des documents imprimés, graphiques et photographiques
IdentifiantLEGIARTI000024240073
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R132-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les exemplaires déposés doivent être d'une parfaite qualité et identiques aux exemplaires mis en circulation.
2. Par dérogation au premier alinéa, la Bibliothèque nationale de France peut demander le dépôt d'un fichier numérique se substituant au dépôt du document imprimé, graphique ou photographique. Les modalités de ce dépôt sont définies en accord avec les déposants.
3. Les personnes qui éditent des périodiques sont admises à grouper les déclarations prévues à l'article R. 131-6 en une déclaration globale annuelle en triple exemplaire qui accompagne le dernier numéro de chaque année. Toutefois, pour les périodiques nouvellement créés et ceux qui ont fait l'objet d'une modification de titre, la déclaration doit accompagner le premier envoi.
4. Le ministre chargé de la culture fixe par arrêté les mentions que doivent porter les documents mentionnés à la présente sous-section.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°93-1429 du 31 décembre 1993 (selon les données LEGI de la DILA).
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