1. Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.
Code du patrimoine · Article
Article R133-1-1
Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
- Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029005020
Texte parentLEGITEXT000006074236
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