Code du patrimoine · Article

Article R133-1-1

Article en vigueur depuis le 30 mai 2014.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Chapitre III : Dispositions pénales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE III : DÉPÔT LÉGAL
  4. Chapitre III : Dispositions pénales
IdentifiantLEGIARTI000029005020
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R133-1-1 du Code du patrimoine (version du 30 mai 2014)Légifrance →

1. Le comptable public compétent mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 133-1 du code du patrimoine est un comptable de la direction générale des finances publiques.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000029005020, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.