Code du patrimoine · Article

Article R141-10

Article en vigueur depuis le 11 juin 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000043634902
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-10 du Code du patrimoine (version du 11 juin 2021)Légifrance →

1. Le Centre des monuments nationaux est dirigé par un président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture pour une durée de cinq ans renouvelable deux fois par période de trois ans. Il est administré par un conseil d'administration présidé par le président de l'établissement.

2. Le conseil d'administration comprend, outre son président :

3. 1° Un membre du Conseil d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 2° Un membre de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes ;

5. 3° Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

6. 4° Deux représentants du ministère chargé du budget :

7. a) Le directeur du budget ou son représentant ;

8. b) Le directeur général des finances publiques ou son représentant ;

9. 5° Deux représentants du ministère chargé de la culture :

10. a) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

11. b) Le secrétaire général ou son représentant ;

12. 6° Cinq personnalités qualifiées, dont deux élus locaux, choisies en raison de leur compétence dans le domaine d'activité de l'établissement, désignées par le ministre chargé de la culture ;

13. 7° Trois représentants du personnel élus selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-739 du 9 juin 2021, par dérogation aux dispositions de l'article R. 141-10, la durée du mandat en cours du président du Centre des monuments nationaux à la date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à cinq ans.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043634902, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.