Code du patrimoine · Article

Article R141-12

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000024240208
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-12 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le conseil d'administration se réunit chaque fois qu'il est nécessaire et au moins deux fois par an, à l'initiative de son président ou du tiers au moins des membres en exercice. L'ordre du jour est arrêté par le président.

2. Le conseil délibère valablement lorsque la moitié de ses membres ayant voix délibérative sont présents ou représentés par un administrateur auquel ils ont donné mandat dans la limite d'un mandat détenu par le même administrateur. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est réuni une seconde fois sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère valablement quel que soit le nombre des membres présents.

3. Les délibérations sont acquises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 9 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.