Code du patrimoine · Article

Article R141-13

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000024240210
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-13 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le conseil d'administration règle, par ses délibérations, les affaires de l'établissement. Notamment :

2. 1° Il détermine les objectifs de l'établissement et approuve son programme dans le cadre des orientations générales fixées par l'Etat ;

3. 2° Il délibère sur les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

4. 3° Il adopte le rapport annuel d'activité qui est remis au ministre chargé de la culture ;

5. 4° Il vote le budget et ses modifications ; il est informé de la programmation des travaux conduits sous la maîtrise d'ouvrage de l'établissement ;

6. 5° Il arrête le compte financier de l'exercice clos et décide de l'affectation des résultats de l'exercice ;

7. 6° Il décide des emprunts ;

8. 7° Il accepte ou refuse les dons et legs autres que ceux consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections ;

9. 8° Il autorise les subventions ;

10. 9° Il délibère sur les projets d'achats et de prises à bail d'immeubles et, pour les biens dont l'établissement public est propriétaire, les projets de ventes et de baux d'immeubles ;

11. 10° Il fixe les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés conclus par l'établissement ;

12. 11° Il délibère sur la politique tarifaire de l'établissement en matière de droits d'entrée, de prestations annexes et de redevances d'occupation dans les monuments nationaux et dans les monuments mentionnés à l'article R. 141-3 ;

13. 12° Il décide des créations de filiales, des prises, extensions et cessions de participation mentionnées au 7° de l'article R. 141-2 ;

14. 13° Il détermine les conditions générales d'emploi et de rémunération du personnel ;

15. 14° Il autorise les actions en justice et les transactions ;

16. 15° Il délibère sur le contrat d'objectifs et les conventions mentionnées à l'article R. 141-9, ainsi que sur les conventions mentionnées à l'article R. 141-3.

17. Le conseil d'administration peut déléguer au président, dans les conditions qu'il détermine, les décisions en matière de dons et legs, de subventions, de baux, d'actions en justice et de transactions.

18. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre des délégations qui lui sont consenties.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240210, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.