Code du patrimoine · Article

Article R141-15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000026627731
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-15 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le président du Centre des monuments nationaux dirige l'établissement public. A ce titre :

2. 1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;

3. 2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

4. 3° Il est l'ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement dans les conditions prévues par les titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Il peut nommer des ordonnateurs secondaires qui peuvent déléguer leur signature ;

5. 4° (Abrogé) ;

6. 5° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes sur avis conforme de l'agent comptable ;

7. 6° Il a autorité sur les personnels et les affecte au sein de l'établissement sur proposition du directeur général ; il gère et recrute les personnels contractuels ; il définit l'organisation des services de l'établissement, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

8. 7° Il préside le comité technique paritaire et le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ;

9. 8° Il signe les conventions engageant l'établissement et passe les marchés répondant aux besoins de celui-ci ;

10. 9° Il fixe le prix des droits d'entrée, des prestations et services rendus par l'établissement, des redevances d'occupation dans les monuments nationaux et les monuments mentionnés à l'article R. 141-3, conformément aux orientations arrêtées par le conseil d'administration ;

11. 10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions réalisées dans les conditions prévues à l'article R. 141-8. Il accepte ou refuse les dons et legs consistant en biens culturels destinés à prendre place dans les collections des monuments nationaux dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 141-8 ;

12. 11° Il arrête la programmation des travaux dans les monuments nationaux ;

13. 12° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

14. Le président peut déléguer sa signature au directeur général. Sauf dans les cas mentionnés au 4°, il peut également déléguer sa signature aux responsables des services de l'établissement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627731, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.