Code du patrimoine · Article

Article R141-16-1

Article en vigueur depuis le 4 décembre 2025.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation administrative
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 2 : Organisation administrative
IdentifiantLEGIARTI000052984413
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-16-1 du Code du patrimoine (version du 4 décembre 2025)Légifrance →

1. Un conseil de jeunes émet des propositions en matière de programmation, de médiation et d'accueil des publics. Ses propositions sont soumises au président de l'établissement ainsi qu'au conseil d'administration, au titre de leurs compétences respectives. L'établissement peut associer les membres du conseil à ses activités de médiation et de communication.

2. Le conseil de jeunes est présidé par le président de l'établissement ou son représentant.

3. Ses membres sont âgés de treize à dix-sept ans. Il est composé en recherchant une représentation équilibrée de chaque sexe.

4. Les modalités de fonctionnement et la composition du conseil de jeunes sont fixées par délibération du conseil d'administration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000052984413, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.