Code du patrimoine · Article

Article R141-17

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000026627727
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-17 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le Centre des monuments nationaux est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

2. Des agents comptables secondaires peuvent être nommés par arrêté des ministres chargés du budget et de la culture, sur proposition de l'agent comptable.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 14 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000026627727, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.