Code du patrimoine · Article

Article R141-18

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
  5. Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240222
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-18 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

2. 1° Le produit des droits d'entrée et de visites-conférences dans les monuments, sites ou collections mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 et à l'article R. 141-3 ainsi que dans les monuments historiques appartenant à l'Etat et affectés au ministère chargé de la culture, et les recettes perçues à l'occasion d'expositions permanentes ou temporaires et de manifestations artistiques ou culturelles ;

3. 2° Le produit des droits de prises de vue et de tournages, dans les conditions prévues par les lois de finances du 31 décembre 1921 et n° 70-1199 du 21 décembre 1970 ;

4. 3° Le produit des opérations commerciales de l'établissement et, de façon générale, toutes autres recettes provenant de l'exercice de ses activités ;

5. 4° Le produit des concessions et des occupations du domaine des monuments nationaux ou qu'il est chargé de gérer en application de l'article R. 141-3 ainsi que le produit des redevances domaniales perçues par l'Etat en application de l'article L. 2124-31 du code général de la propriété des personnes publiques ;

6. 5° Le produit de la taxe de circulation et de stationnement dans le domaine national de Saint-Cloud instituée par le règlement interministériel des 29 janvier et 14 mars 1921 et, de façon générale, le produit des taxes affectées par l'Etat ;

7. 6° La rémunération des services rendus ;

8. 7° Les produits financiers résultant du placement de ses fonds ;

9. 8° Les revenus des biens meubles et immeubles ;

10. 9° Le produit des participations ;

11. 10° Le produit des aliénations ;

12. 11° Les subventions et dotations de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé, et les recettes de mécénat ;

13. 12° Les dons et legs.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 15 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.