LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240224
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-19 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les dépenses de l'établissement comprennent :
2. 1° Les frais de personnel de l'établissement ;
3. 2° Les frais de fonctionnement ;
4. 3° Les dépenses d'acquisition des biens culturels mentionnés à l'article R. 141-8 ;
5. 4° Les dépenses liées aux équipements, aux travaux d'aménagement, d'entretien et de restauration ;
6. 5° La rémunération de l'agent comptable et, le cas échéant, des agents comptables secondaires ;
7. 6° Les sommes versées à l'Etat par voie de fonds de concours, dans les conditions définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du budget ;
8. 7° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire ;
9. 8° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
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