Code du patrimoine · Article
Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 3 : Régime financier
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
- Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
- Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240226
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-20 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le Centre des monuments nationaux est autorisé à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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