1. Le Centre des monuments nationaux assure la gestion des immeubles appartenant à l'Etat et nécessaires à l'exercice des missions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 141-1 qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat. Il supporte le coût des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien des immeubles reçus en dotation ou mis à sa disposition.
Code du patrimoine · Article
Article R141-6
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
- Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240193
Texte parentLEGITEXT000006074236
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2-2 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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