LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre Ier : Centre des monuments nationaux
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240198
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R141-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le Centre des monuments nationaux peut acquérir pour le compte de l'Etat, à titre gratuit ou onéreux, des biens culturels tels que sculptures, peintures, tapisseries, meubles et objets d'art, destinés à être présentés au public dans les monuments mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 141-1, ainsi que dans les musées dont il perçoit les recettes, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 4 du décret n°95-462 du 26 avril 1995 (selon les données LEGI de la DILA).
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