RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024240256
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-11 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le conseil d'administration donne son avis sur toute question sur laquelle le ministre chargé de la culture le consulte.
2. Le conseil d'administration peut, dans les limites qu'il détermine, déléguer au président certaines des attributions prévues aux 11°, 12°, 15° à 18° de l'article R. 142-10.
3. Le président rend compte, lors de la séance la plus proche du conseil d'administration, des décisions prises dans le cadre de ces délégations.
4. En cas d'urgence, les délibérations mentionnées aux 11° et 16° de l'article R. 142-10 peuvent être prises après consultation écrite des membres du conseil d'administration, selon des modalités définies par le règlement intérieur de ce conseil.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 10 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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