Code du patrimoine · Article

Article R142-14

Article en vigueur depuis le 22 octobre 2016.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000033283704
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-14 du Code du patrimoine (version du 22 octobre 2016)Légifrance →

1. Le président de la Cité de l'architecture et du patrimoine préside le conseil d'administration. Il assure la direction générale de l'établissement. A ce titre :

2. 1° Il convoque le conseil d'administration, fixe son ordre du jour, prépare ses délibérations et en assure l'exécution ;

3. 2° Il prépare le budget ;

4. 3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, prépare et signe les accords d'entreprise et veille à leur bonne application ;

5. 4° Il peut adopter dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, sous réserve de l'autorisation du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs qui n'ont pas pour effet d'accroître les effectifs permanents ou le montant total des dépenses, de réduire le montant total des recettes ou de procéder à des virements de crédits entre les enveloppes. Ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa prochaine séance ;

6. ces décisions sont ratifiées par le conseil d'administration lors de sa plus prochaine séance ;

7. 5° Il signe les conventions engageant l'établissement ;

8. 6° Il fixe le prix des prestations et services rendus ;

9. 7° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public ;

10. 8° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;

11. 9° Il est autorisé à transiger, par délégation du conseil d'administration ;

12. 10° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;

13. 11° Il a autorité sur les personnels détachés ou mis à disposition ;

14. 12° Il arrête le programme d'activités en concertation avec les chefs de département ;

15. 13° Conformément à l'article R. 142-3, et dans le respect des orientations arrêtées par le conseil d'administration, il fixe l'organisation administrative de l'établissement en départements et services ;

16. 14° Il exerce les compétences dévolues au ministre chargé de l'architecture pour signer au nom de l'Etat le diplôme national d'enseignement supérieur délivré par l'établissement et au nom de l'établissement les diplômes qui lui sont propres.

17. Le président rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

18. Le président ne peut pas déléguer sa signature en ce qui concerne le 1°, le 4° et le 14°.

19. Dans les autres cas, il peut déléguer sa signature, dans les limites qu'il détermine, au directeur général délégué et aux chefs de département et, en cas d'empêchement de ceux-ci, aux autres agents placés sous sa responsabilité.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033283704, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.