Code du patrimoine · Article

Article R142-18

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 2 : Organisation et fonctionnement
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024240270
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-18 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La commission d'acquisition, dont la composition, l'organisation et les missions sont définies par arrêté du ministre chargé de la culture, est placée auprès du président.

2. Elle est notamment chargée d'émettre des avis sur les orientations générales de la politique d'acquisition ainsi que sur les acquisitions projetées par l'établissement public.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 16 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.