Code du patrimoine · Article

Article R142-2

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240236
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-2 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Pour l'exercice des missions définies au deuxième alinéa de l'article L. 142-1, la Cité de l'architecture et du patrimoine a vocation notamment à :

2. 1° Conserver, protéger, restaurer et présenter au public le plus large les collections que l'Etat lui confie, qu'elle acquiert ou qu'elle reçoit en dépôt, et qui sont inscrites à son inventaire ; elle constitue et gère une bibliothèque d'architecture ouverte au public ;

3. 2° Contribuer à la collecte, à la conservation et à la valorisation des archives d'architecture ;

4. 3° Assurer toutes activités de diffusion de la culture architecturale et patrimoniale auprès du public ; à ce titre, elle peut notamment :

5. a) Organiser des expositions, séminaires, colloques ou manifestations de toute nature destinés à présenter au public les différentes formes du patrimoine et les méthodes et techniques de sa conservation, rénovation et valorisation, les réalisations et projets témoignant de la création architecturale et urbaine en France et dans le monde ;

6. b) Réunir, éditer, publier et diffuser sur tout support les informations se rapportant à ses missions ;

7. c) Associer les professionnels de l'architecture et de l'aménagement à ses activités, contribuer à leur information et organiser des débats entre ces acteurs et les citoyens sur le cadre de vie ;

8. d) Participer à l'effort de formation et de sensibilisation des publics à la culture architecturale et patrimoniale, en particulier à destination des jeunes ;

9. 4° Contribuer à l'action et au développement des réseaux locaux, nationaux et internationaux de diffusion, de préservation et de valorisation de la culture architecturale et patrimoniale ;

10. 5° Assurer des actions de formation à l'intention des professionnels publics et privés de l'architecture et du patrimoine ; à ce titre :

11. a) Elle peut être habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur, à délivrer des diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ; elle peut en outre délivrer des diplômes propres ;

12. b) Elle organise un cycle d'études spécialisées destiné aux professionnels portant sur la conservation, la restauration, la mise en valeur et l'aménagement des édifices et des ensembles urbains et paysagers ;

13. c) Elle peut concourir à la formation permanente des professionnels du secteur public et du secteur privé.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.