Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 11 novembre 2012.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 3 : Régime financier
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
- Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
- Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000026736475
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-23 du Code du patrimoine (version du 11 novembre 2012)Légifrance →
1. Le budget est établi et s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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