Code du patrimoine · Article

Article R142-24

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er janvier 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240284
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-24 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240284, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.