Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er janvier 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 3 : Régime financier
Partie réglementaire
LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240284
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-24 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La Cité de l'architecture et du patrimoine est autorisée à placer ses fonds disponibles dans les conditions fixées par le ministre chargé du budget.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 22 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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