Code du patrimoine · Article

Article R142-26

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 3 : Régime financier
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240288
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-26 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :

2. 1° Les frais de personnel ;

3. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;

4. 3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;

5. 4° Les impôts et contributions de toute nature ;

6. 5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240288, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.