Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 3 : Régime financier
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
- Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
- Section 3 : Régime financier
IdentifiantLEGIARTI000024240288
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-26 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les charges de la Cité de l'architecture et du patrimoine comprennent :
2. 1° Les frais de personnel ;
3. 2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
4. 3° L'achat d'œuvres et objets d'art pour le compte de l'Etat ;
5. 4° Les impôts et contributions de toute nature ;
6. 5° D'une façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 24 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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