Code du patrimoine · Article

Article R142-28

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Section 4 : Dispositions diverses
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
  3. TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
  4. Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
  5. Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024240294
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-28 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété.

2. Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.

3. Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.