LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
Section 4 : Dispositions diverses
IdentifiantLEGIARTI000024240294
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-28 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Les biens mobiliers de l'Etat, à l'exception des biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale dénommés " Musée des monuments français " et " Centre des hautes études de Chaillot ", nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont remis en dépôt à titre gratuit et en toute propriété.
2. Le transfert des biens est constaté par une convention passée entre l'établissement et l'Etat.
3. Les biens culturels précédemment affectés aux services à compétence nationale, le Musée des monuments français et le Centre des hautes études de Chaillot, nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement, lui sont confiés et remis en dépôt par voie de convention passée avec l'Etat.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 26 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
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