Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementSection 2 : Organisation et fonctionnement
- Partie réglementaire
- LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL
- TITRE IV : INSTITUTIONS RELATIVES AU PATRIMOINE CULTUREL
- Chapitre II : Cité de l'architecture et du patrimoine
- Section 2 : Organisation et fonctionnement
IdentifiantLEGIARTI000024240250
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R142-8 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui arrête l'ordre du jour.
2. Il peut également être convoqué à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 8 du décret n°2004-683 du 9 juillet 2004 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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