RattachementParagraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
IdentifiantLEGIARTI000024240348
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-10 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Sont considérés comme archives courantes les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus.
2. La conservation des archives courantes incombe, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, aux services, établissements et organismes qui les ont produites ou reçues. Ceux-ci peuvent les déposer dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 12 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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