RattachementParagraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
IdentifiantLEGIARTI000024240350
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-11 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Sont considérés comme archives intermédiaires les documents qui :
2. 1° Ont cessé d'être considérés comme archives courantes ;
3. 2° Ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de sélection et d'élimination conformément aux dispositions de l'article R. 212-14.
4. La conservation des archives intermédiaires peut être assurée dans des dépôts spéciaux, dits dépôts de préarchivage, placés sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives.
5. A défaut de préarchivage, les archives intermédiaires sont soit conservées dans les locaux de leur service, établissement ou organisme d'origine, sous le contrôle de la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives, soit déposées dans les conditions prévues aux articles R. 212-19 à R. 212-31.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 13 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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