RattachementParagraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
IdentifiantLEGIARTI000042982383
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-15 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.
2. Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 17 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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