Code du patrimoine · Article

Article R212-18

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
IdentifiantLEGIARTI000042982370
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-18 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les documents conservés dans les dépôts relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture restent à la disposition exclusive du service, établissement ou organisme dont ils proviennent dans la mesure où ils ne sont pas communicables aux termes du livre III du code des relations entre le public et l'administration, et des articles L. 213-1, L. 213-2 et L. 213-3.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.