Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
CodeCode du patrimoine
RattachementParagraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 2 : Collecte et conservation des archives publiques
IdentifiantLEGIARTI000034569993
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-18-2 du Code du patrimoine (version du 5 mai 2017)Légifrance →
1. La conservation mutualisée d'archives numériques répond aux normes, conformes aux règles de l'art, qui portent notamment sur :
2. 1° La sécurité et la redondance des infrastructures logicielles et matérielles ;
3. 2° La gestion du cycle de vie des données et de leurs métadonnées ;
4. 3° La présence de mécanismes destinés à assurer l'intégrité et la lisibilité dans le temps des informations ;
5. 4° La traçabilité de l'ensemble des actions effectuées dans le système d'archivage électronique ;
6. 5° La garantie de restitution de tout ou partie des données et de leurs métadonnées, ainsi que des informations de traçabilité afférentes.
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