Code du patrimoine · Article

Article R212-22

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
IdentifiantLEGIARTI000024240376
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-22 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le contrat de dépôt contient des clauses relatives à :

2. 1° La nature et le support des archives déposées ;

3. 2° La description des prestations réalisées : contenu des services et résultats attendus ;

4. 3° La description des moyens mis en œuvre par le dépositaire pour la fourniture des services ;

5. 4° Les dispositifs de communication matérielle et d'accès aux archives par le déposant ;

6. 5° Si le dépositaire procède à des modifications ou à des évolutions techniques, ses obligations à l'égard du déposant ;

7. 6° Une information sur les garanties permettant de couvrir toute défaillance du dépositaire ;

8. 7° Les dispositifs de restitution des archives déposées à la fin du contrat de dépôt, assortis d'un engagement de destruction intégrale des copies que le dépositaire aurait pu effectuer pendant la durée du contrat ;

9. 8° Une information sur les conditions de recours à des prestataires externes ainsi que les engagements du dépositaire pour que ce recours assure un niveau équivalent de garantie au regard des obligations pesant sur l'activité de conservation ;

10. 9° Les polices d'assurance que le dépositaire souscrit pour couvrir les dommages et pertes que pourraient subir les archives déposées ; le contrat prévoit que celles-ci excluent expressément les archives déposées du champ d'application de la clause de délaissement ;

11. 10° La durée du contrat et les conditions d'un éventuel renouvellement.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20-4 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240376, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.