RattachementParagraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
IdentifiantLEGIARTI000042006858
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-28 du Code du patrimoine (version du 1er janvier 2021)Légifrance →
1. Le préfet se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la demande d'agrément, dont il est accusé réception. Durant ce délai, le préfet peut effectuer, par lui-même ou par toute personne qu'elle désigne à cet effet, un contrôle sur pièces et sur place des éléments fournis par le demandeur. Un silence de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20-10 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2020-733 du 15 juin 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 pour ce qui concerne les personnes physiques ou morales souhaitant assurer la conservation d'archives publiques et ne disposant pas encore des certifications requises à la date de publication du présent décret. Les agréments délivrés antérieurement à cette date par le ministre chargé de la culture restent valables jusqu'à leur expiration.
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