Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er janvier 2021.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode du patrimoine
RattachementParagraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
IdentifiantLEGIARTI000024240392
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-30 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20-12 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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