Code du patrimoine · Article

Article R212-30

Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2011 au 1er janvier 2021.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 3 : Dépôt d'archives publiques courantes et intermédiaires auprès de personnes agréées
IdentifiantLEGIARTI000024240392
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-30 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. La demande de renouvellement de l'agrément est faite au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément, dans les mêmes conditions que celles applicables à la demande initiale. Il est statué sur cette demande de renouvellement selon la même procédure.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 20-12 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240392, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.