Code du patrimoine · Article
Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.
CodeCode du patrimoine
RattachementParagraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 1 : Dispositions générales
- Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
IdentifiantLEGIARTI000024240398
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-32 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. L'interdiction d'accès aux locaux publics où sont consultées les archives est prononcée par le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 21 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.