Code du patrimoine · Article

Article R212-33

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
  7. Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
IdentifiantLEGIARTI000024240400
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-33 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire.

2. Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 21-1 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240400, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.