RattachementParagraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
IdentifiantLEGIARTI000024240400
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-33 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture est saisi par l'autorité administrative, gestionnaire des locaux où ont été constatés les faits visés à l'article L. 214-10. Il se prononce au vu d'un procès-verbal dressé par un agent ou un officier de police judiciaire ou par un agent commissionné en application de l'article L. 114-4 et transmis à l'autorité judiciaire.
2. Le procès-verbal, établi au moment de la constatation des faits, décrit ceux-ci et les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 21-1 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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