RattachementParagraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
IdentifiantLEGIARTI000024240404
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-35 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture se prononce dans le délai maximum de deux mois à compter de la réception de la lettre prévue à l'article R. 212-34.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 21-3 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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