RattachementParagraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
Partie réglementaire
LIVRE II : ARCHIVES
TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
Paragraphe 4 : Sanction administrative prévue à l'article L. 214-10
IdentifiantLEGIARTI000024240406
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-36 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Le ministre chargé de la culture notifie sa décision à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Si elle prononce une interdiction, la décision est motivée et mentionne les voies et délais de recours. Elle est immédiatement exécutoire. Elle est communiquée aux services gestionnaires de locaux où sont consultées des archives publiques.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 21-4 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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