Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042982422
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-4 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →
1. Le contrôle scientifique et technique mentionné à l'article R. 212-3 est exercé sur pièces ou sur place par :
2. 1° Le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture dans son champ de compétences ;
3. 2° Les membres du service de l'inspection des patrimoines pour l'ensemble des services et organismes ;
4. 3° Les chefs des missions des archives et les autres personnels scientifiques et de documentation mis à disposition des services centraux de l'Etat ou des établissements publics nationaux, dans leur ressort ;
5. 4° Les directeurs des services départementaux d'archives et agents de l'Etat mis à disposition des collectivités territoriales dans la limite de leurs circonscriptions géographiques, sauf en ce qui concerne les services d'archives dont ils ont la direction. En cas de vacance temporaire des fonctions de directeur d'un service départemental d'archives, le contrôle scientifique et technique dans sa circonscription géographique peut être exercé par un agent de l'Etat mis à disposition d'un autre département, désigné par le ministre chargé de la culture.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article 2 du décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 (selon les données LEGI de la DILA).
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