Code du patrimoine · Article

Article R212-4-1

Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034569944
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-4-1 du Code du patrimoine (version du 5 mai 2017)Légifrance →

1. Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000034569944, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.