1. Un service public d'archives a pour missions de collecter, de conserver, d'évaluer, d'organiser, de décrire, de communiquer, de mettre en valeur et de diffuser des archives publiques conformément au I de l'article L. 212-4 et aux articles L. 212-6, L. 212-6-1, L. 212-8, L. 212-11, L. 212-12, R. 212-5, R. 212-6 et R. 212-8.
Code du patrimoine · Article
Article R212-4-1
Article en vigueur depuis le 5 mai 2017.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000034569944
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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