1. Les autorisations de destruction d'archives privées classées comme archives historiques prévues à l'article L. 212-27 sont délivrées par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services, dans la limite de leur circonscription géographique.
Code du patrimoine · Article
Article R212-50-1
Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.
CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
- Partie réglementaire
- LIVRE II : ARCHIVES
- TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
- Chapitre II : Collecte, conservation et protection
- Section 1 : Archives publiques
- Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
- Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043854234
Texte parentLEGITEXT000006074236
Aller plus loin
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