Code du patrimoine · Article

Article R212-50-2

Article en vigueur depuis le 26 juillet 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000043854236
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-50-2 du Code du patrimoine (version du 26 juillet 2021)Légifrance →

1. I.-Les autorisations de consultation de documents d'archives publiques accordées en application du I de l'article L. 213-3 sont délivrées aux personnes qui en font la demande par les directeurs des services départementaux d'archives et autres conservateurs d'archives placés sous leur autorité et appartenant au personnel scientifique de l'Etat mis à disposition de ces services lorsque ces documents sont détenus par leur service ou par une autorité qui a vocation à y verser ses archives en application du I de l'article L. 212-4 et des articles L. 212-6 à L. 212-10.

2. II.-Les demandes de consultation de ces mêmes documents sont refusées par décision motivée du ministre chargé de la culture.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000043854236, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.