Code du patrimoine · Article

Article R212-52

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240444
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-52 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article R. 212-50 s'assurent des mesures prévues par les collectivités territoriales pour la préservation de leurs archives en cas de péril. Ils leur notifient les conclusions de ces contrôles.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-4 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240444, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.