Code du patrimoine · Article

Article R212-54

Article en vigueur depuis le 2 janvier 2021.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
  7. Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000042982308
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-54 du Code du patrimoine (version du 2 janvier 2021)Légifrance →

1. Les collectivités territoriales informent le préfet de tout projet de construction, d'extension ou d'aménagement de bâtiments à usage d'archives ainsi que des projets de travaux dans ces bâtiments.

2. Le préfet dispose d'un délai de deux mois pour faire connaître son avis à la collectivité territoriale concernée. Les travaux ne peuvent commencer avant la transmission de cet avis.

3. Toute attribution de subvention en application des articles L. 212-7 et L. 212-8 est subordonnée au visa technique du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-6 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000042982308, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.