Chapitre II : Collecte, conservation et protection
Section 1 : Archives publiques
Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000024240450
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-55 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →
1. Dans l'année suivant son entrée en fonctions, l'archiviste de chaque collectivité territoriale dresse un procès-verbal de récolement topographique des fonds d'archives qui tient lieu d'inventaire de prise en charge. Ce document, contresigné par l'autorité territoriale, est transmis au préfet.
Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-7 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).
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