Code du patrimoine · Article

Article R212-58

Article en vigueur depuis le 27 mai 2011.

CodeCode du patrimoine
Rattachement
Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
  1. Partie réglementaire
  2. LIVRE II : ARCHIVES
  3. TITRE Ier : RÉGIME GÉNÉRAL DES ARCHIVES
  4. Chapitre II : Collecte, conservation et protection
  5. Section 1 : Archives publiques
  6. Sous-section 3 : Archives des collectivités territoriales
  7. Paragraphe 2 : Dépôt des archives communales
IdentifiantLEGIARTI000024240458
Texte parentLEGITEXT000006074236
Référencearticle R212-58 du Code du patrimoine (version du 27 mai 2011)Légifrance →

1. Le directeur du service départemental d'archives remet à la commune, dans les plus brefs délais, un état sommaire et, ultérieurement, un répertoire détaillé des documents déposés par le maire.

2. Le directeur du service départemental d'archives assure la conservation, le classement et la communication de ces documents.

Numérotation : Avant le 27 mai 2011, ce texte figurait à l'article R1421-10 du Code général des collectivités territoriales (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000024240458, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.